S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
24. Une personne morale admissible doit oeuvrer principalement dans un ou des secteurs d’activités visés à l’article 3 pendant les 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, à moins qu’il soit devenu nécessaire pour assurer la rentabilité de cette personne morale qu’elle oeuvre dans un autre secteur d’activité. Dans un tel cas, l’autorisation préalable d’Investissement Québec est requise.
Une personne morale admissible en difficultés financières ne peut mettre fin à ses activités, pendant la période de 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, sans l’autorisation préalable d’Investissement Québec.
D. 1627-85, a. 24; D. 1256-90, a. 10; D. 1136-2004, a. 15.